Décret n°94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.