Article 12
Les représentants du grade d'infirmier ou d'infirmière et du grade d'infirmier principal ou d'infirmière principale à la commission administrative paritaire du corps sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière ou d'infirmier de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.