Arrêté du 23 juin 1993 relatif à l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1993

NOR : ECOT9310182A

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Le ministre de l'économie,

Vu l'article 58 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu le décret n° 92-1380 du 30 décembre 1992 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu le décret n° 93-862 du 23 juin 1993 relatif à l'émission d'un emprunt d'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    L'emprunt d'Etat autorisé par l'article 9 de la loi du 22 juin 1993 susvisée est constitué d'obligations 6 p. 100 Juillet 1997.

    Les obligations sont remboursées in fine au pair le 16 juillet 1997.

    L'intérêt est de 6 p. 100 du nominal des obligations. Il est payable à terme échu le 16 juillet de chaque année, et pour la première fois le 16 juillet 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    La valeur nominale des obligations 6 p. 100 Juillet 1997 est fixée à 1 000 F. L'Etat se réserve le droit de procéder à une division des obligations de 1 000 F de valeur nominale en nouvelles obligations d'un montant nominal plus faible. Un arrêté du ministre de l'économie fixe les conditions de cette division.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges sans limitation de prix ou de volume.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/06/1993Version en vigueur depuis le 24 juin 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

EDMOND ALPHANDÉRY.