Article 2
La valeur nominale des obligations 6 p. 100 Juillet 1997 est fixée à 1 000 F. L'Etat se réserve le droit de procéder à une division des obligations de 1 000 F de valeur nominale en nouvelles obligations d'un montant nominal plus faible. Un arrêté du ministre de l'économie fixe les conditions de cette division.