Le ministre de l’économie, Vu l’article 58 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ; Vu l’article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ; Vu le décret n° 92-1380 du 30 décembre 1992 relatif à l’émission des valeurs du Trésor ; Vu le décret n° 93-862 du 23 juin 1993 relatif à l’émission d’un emprunt d’Etat, Arrête :
Art. 1er. - L’emprunt d’Etat autorisé par l’article 9 de la loi du 22 juin 1993 susvisée est constitué d’obligations 6 p. 100 Juillet 1997. Les obligations sont remboursées in fine au pair le 16 juillet 1997. L’intérêt est de 6 p. 100 du nominal des obligations. Il est payable à terme échu le 16 juillet de chaque année, et pour la première fois le 16 juillet 1994.
Art. 2. - La valeur nominale des obligations 6 p. 100 Juillet 1997 est fixée à 1 000 F. L’Etat se réserve le droit de procéder à une division des obligations de 1 000 F de valeur nominale en nouvelles obligations d’un montant nominal plus faible. Un arrêté du ministre de l’économie fixe les conditions de cette division.
Art. 3. - Les titrés cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.
Art. 4. - Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Art. 5. - L’Etat s’interdit de procéder pendant toute la durée de l’emprunt à l’amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges sans limitation de prix ou de volume.
Art. 6. - Les versements prévus à l’article 1er sont effectués, selon le cas, par l’émetteur ou par l’intermédiaire gérant l’inscription en compte.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.