Arrêté du 9 juin 1993 relatif au dossier de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévu à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juin 1993

NOR : RESY9300491A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 90-219 du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relaive aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 susmentionnée ;

Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés,

FRANçOIS FILLON

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Le dossier mentionné à l'article 19 du décret n° 93-773 du 27 mars 1993 susvisé comprend, dans tous les cas, les renseignements suivants :

    A. - Renseignements relatifs au laboratoire

    1. S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms, le domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique de l'exploitant du laboratoire.

    2. Les nom et prénoms du directeur des travaux de recherche, des informations sur sa formation et sa qualification, le cas échéant, les nom et prénoms des opérateurs, ainsi que l'adresse du laboratoire.

    3. Les nom et prénoms des personnes responsables du contrôle, de la surveillance et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leurs qualifications.

    4. La formation, l'expérience et éventuellement la protection prophylactique de chacun des opérateurs.

    B. - Renseignements relatifs à l'utilisation d'organismes

    génétiquement modifiés en cours

    1. Le titre, le but et le résumé de l'utilisation en cours.

    2. Le classement proposé du ou des organismes génétiquement modifiés utilisés conformément aux informations requises figurant en annexe I (1).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Lorsqu'il s'agit d'une utilisation mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés des classes 3 ou 4 du groupe II tel que défini par le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, le dossier comprend en outre :

    Renseignements relatifs aux conditions de confinement

    1. La description de l'agencement physique des locaux visée par un agent responsable du service de sécurité compétent.

    2. La description des pratiques expérimentales.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Lorsqu'il s'agit d'une utilisation dont l'objet porte sur la thérapie génique, le dossier comprend, outre les renseignements mentionnés à l'article 1er A, les renseignements figurant en annexe II (1).

    (1) Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 22 juillet 1993, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Pour toute utilisation en cours ayant fait l'objet d'un classement de la commission de génie génétique à compter du 11 mai 1989, l'exploitant mentionne, à titre de déclaration, les références de son dossier de demande de classement.

    Il communique en outre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification apportée à son dossier initial et le complète en tant que de besoin, conformément aux renseignements définis aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    La déclaration est remise en triple exemplaire.

    L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

    Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.