Décret n°93-243 du 23 février 1993 autorisant un recrutement exceptionnel dans le corps des agents techniques de l'électronique

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1993

NOR : DEFP9202220D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-674 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de maîtrise spécialisés du ministère des armées ;

Vu le décret n° 64-675 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des techniciens d'exécution du ministère des armées ;

Vu le décret n° 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976, modifié par le décret n° 85-1281 du 5 décembre 1985 et par le décret n° 93-242 du 23 février 1993, relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense et complétant le statut des mêmes agents ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 28 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Outre les recrutements effectués en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, des agents techniques de l'électronique pourront au titre des années 1992, 1993 et 1994 être recrutés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense régis par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, aux agents de maîtrise spécialisés du ministère de la défense régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé, aux techniciens d'exécution du ministère de la défense régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé et aux agents des transmissions du ministère de la défense régis par le décret du 27 février 1968 susvisé, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade d'agent technique de l'électronique.

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Les agents principaux de 1re classe des transmissions et de l'électronique nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 sont classés dans le grade d'agent technique de l'électronique au 10e échelon à la date du 1er janvier 1992 et au 11e échelon à compter du 1er août 1992, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Les services accomplis dans les grades d'agent principal de 1re classe et de 2e classe des transmissions et de l'électronique par les agents nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de l'électronique pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des transmissions et de l'électronique régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans les corps des agents de maîtrise spécialisés régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé et dans les corps de techniciens d'exécution régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/02/1993Version en vigueur depuis le 25 février 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY