Article 4
Les agents principaux de 1re classe des transmissions et de l'électronique nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 sont classés dans le grade d'agent technique de l'électronique au 10e échelon à la date du 1er janvier 1992 et au 11e échelon à compter du 1er août 1992, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.