Article 3
Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade d'agent technique de l'électronique.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.