Décret n°93-588 du 27 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

NOR : ECOP9200698D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;

Vu le décret n° 67-329 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des douanes ;

Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret n° 91-1314 du 27 décembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les agents du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps.

    Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget fixe pour chaque corps, les conditions finales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit à l'article 15-3 du décret du 2 mai 1972 susvisé, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE

      CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES

      Administration centrale

      Secrétaires administratifs contractuels.

      Fonction d'attaché de presse.

      Travaux de graphisme et de dessin publicitaire.

      Travaux de rédaction, de dactylographie et de secrétariat.

      Rôle de conseil juridique, fonction de représentation auprès de diverses commissions.

      Secrétaires administratifs.

      Dessinateurs projeteurs contractuels.

      Exécution et mise au net de tous travaux de dessin.

      Encadrement d'atelier de dessin et de reproduction. Fonctions d'enseignement.

      Dessinateurs projeteurs.

      Documentalistes assistants contractuels.

      Travaux d'archives et de documentation.

      Secrétaires administratifs.

      Services déconcentrés du Trésor

      Agents contractuels des services déconcentrés du Trésor.

      Encadrement des personnels des niveaux C et D effectuant des travaux effectués par les services déconcentrés dans le domaine de l'exécution et du contrôle des budgets, des opérations de trésorerie de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, ainsi que des organismes soumis à la surveillance des comptables supérieurs du Trésor.

      Contrôleurs du Trésor.

      Direction générale des impôts

      (Services déconcentrés)

      Agents contractuels des hypothèques soumis aux dispositions du décret n° 45-101 du 19 décembre 1945 fixant le statut des agents contractuels de l'enregistrement.

      Agents contractuels issus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

      Sous la direction des agents de catégorie A, participation aux différents travaux relevant des missions qui incombent à la direction générale des impôts.

      Contrôleurs des impôts.

      Agent contractuel de l'Etat en service à l'étranger soumis aux dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié et de l'arrêté d'application du 25 avril 1972.

      Sous la direction d'un agent de catégorie A, participation aux différents travaux relevant des missions de l'attaché fiscal auprès de l'ambassade.

      Contrôleur des impôts.

      Direction générale des douanes et droits indirects

      (Services déconcentrés)

      Contrôleurs divisionnaires contractuels.

      Chefs de section contractuels.

      Contrôleurs contractuels.

      Fonctions de contrôle des opérations commerciales, d'administration générale et de surveillance.

      Contrôleurs des douanes.

      Institut national de la statistique

      et des études économiques

      (Administration centrale et services déconcentrés)

      Chargés de mission contractuels du niveau de la catégorie B.

      Sous l'autorité des agents de catégorie A de l'I.N.S.E.E., participation à l'exécution de travaux d'ordre administratif ou technique, ou à l'encadrement des personnels des catégories C et D.

      Contrôleurs de l'I.N.S.E.E.

      Direction générale de la concurrence,

      de la consommation et de la répression des fraudes

      (Administration centrale et services déconcentrés)

      Agents contractuels de 2e catégorie régis par l'arrêté du 4 décembre 1965.

      Contrôle de la qualité et participation à tous les travaux d'enquête et administratifs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Agents contractuels de 2e catégorie régis par l'arrêté du 4 décembre 1965.

      Travaux de laboratoire.

      Techniciens de laboratoire.

      Agents recrutés sur la base d'un arrêté d'agrément.

      Agents contractuels de catégorie B assimilés chefs de section.

      Contrôle de la qualité et participation à tous les travaux d'enquête et administratifs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Services financiers à l'étranger

      Personnels contractuels de catégorie B en fonctions dans les services à l'étranger, visés par l'arrêté du 24 avril 1972 fixant les conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et du décret n ° 69-697 du 18 juin 1969.

      Fonction de rédacteur principal ou bilingue et de chef de section de documentation.

      Encadrement des personnels des niveaux C et D.

      Secrétaires administratifs.

      Agence nationale pour l'indemnisation

      des Français d'outre-mer

      (Administration centrale)

      Agents contractuels régis par le protocole fixant les conditions de recrutement, de classement indiciaire et d'avancement des personnels de l'A.N.I.F.O.M. du 9 juin 1983.

      Agents de 1re catégorie : liquidateurs, chefs de section, secrétaires administratifs.

      Agents de 2e catégorie : secrétaires administratifs, responsables d'une cellule comptable, pupitreurs, responsables d'un secrétariat.

      Encadrement des personnels des niveaux C et D exerçant des travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.

      Secrétaires administratifs de l'administration centrale.

      Institut national de la consommation

      (Administration centrale)

      Agents contractuels régis par le règlement intérieur de l'I.N.C. du 1er septembre 1980 : agents contractuels de 3e catégorie exerçant soit les fonctions d'assistant supérieur administratif, financier, comptable, économique, juridique, d'éducation-formation, de documentation, soit les fonctions d'assistant supérieur technique ou de secrétaire du cadre supérieur.

      Encadrement des personnels des niveaux C et D exécutant des travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.

      Secrétaires administratifs de l'administration centrale.

      Agents contractuels de 4e catégorie exerçant soit les fonctions d'assistant technique, juridique, économique, d'éducation-formation, de documentation, de promotion, soit les fonctions de secrétaire administratif ou de technicien ou d'assistant.

      Fonction de rédaction dans les domaines administratifs et techniques de documentation et d'éducation-formation.

      Secrétaires administratifs de l'administration centrale.

      Autorité des marchés financiers

      (Administration centrale)

      Agents administratifs de la catégorie IV régis par la décision du 20 mars 1991 fixant le statut du personnel de l'AMF

      Participation aux différents travaux relevant des missions qui incombent à l'Autorité des marchés financiers.

      Secrétaires administratifs de l'administration centrale.

      Expansion économique à l'étranger

      Personnels contractuels de catégorie B en fonctions dans les services de l'expansion économique à l'étranger, visés par l'arrêté du 24 avril 1972 fixant les conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969.

      Fonctions d'enquêteur bilingue, de rédacteur bilingue, de chef de section de documentation, de chef de groupe administratif ou technique, de technicien spécialiste d'études de débouchés, de rédacteur principal.

      Encadrement des personnels de niveaux C.

      Secrétaires administratifs de l'administration centrale.

      Imprimerie nationale

      (Administration centrale)

      Chef de laboratoire contractuel.

      Fonctions de chef de laboratoire de chimie.

      Techniciens de laboratoire.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY