Décret n° 93-588 du 27 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

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NOR : ECOP9200698D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administration des administrations centrales de l’Etat ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;
Vu le décret n° 67-329 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l’agriculture et des établissements d’enseignement en dépendant ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des douanes ;
Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret n° 91-1314 du 27 décembre 1991 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les agents du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de foncionnaires de la catégorie B déterminé, en application de l’article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Art. 2. - La titularisation prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel.
    Aucun candidat ne peut postuler plus d’une fois l’accès à un corps.
    Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l’accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ou du ministre chargé du budget fixe pour chaque corps, les conditions finales d’organisation, la nature et le programme des épreuves de l’examen professionnel.

  • Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d’un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s’ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
    Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Art. 4. - Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés suivant l’ordre de mérite et sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit à l’article 15-3 du décret du 2 mai 1972 susvisé, soit au II de l’article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    TABLEAU DE CORRESPONDANCE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5232.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY