Article 4
Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit à l'article 15-3 du décret du 2 mai 1972 susvisé, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.