Article 1
Version en vigueur depuis le 11/12/1992Version en vigueur depuis le 11 décembre 1992
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
- désignation des biens ou matériaux ;
- quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
- lieu de destination ;
- date de l'expédition ou du transport ;
- date du retour ;
- nature de l'opération ;
- s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la T.V.A. du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/12/1992Version en vigueur depuis le 11 décembre 1992
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater susvisé relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/12/1992Version en vigueur depuis le 11 décembre 1992
Les registres visés aux articles 1er et 2 sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/12/1992Version en vigueur depuis le 11 décembre 1992
Ils doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/12/1992Version en vigueur depuis le 11 décembre 1992
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre des transferts de biens dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et au registre spécial des façonniers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1992
NOR : BUDF9200046A
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Le ministre du budget, Vu l'article 286 quater du code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 96 B et L. 102 B,
MARTIN MALVY