Article 2
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater susvisé relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la T.V.A. du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.