Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2025

NOR : MENB9200501D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l'Etablissement public du parc de La Villette ;

Vu le décret n° 85-268 du 18 février 1985 portant création de l'Etablissement public de la Cité des sciences et de l'industrie ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      L'établissement public a pour mission d'animer, d'exploiter et de promouvoir l'ensemble culturel urbain du parc et de la grande halle de La Villette.

      Il développe et diffuse des activités artistiques, éducatives et sociales ouvertes sur la ville.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement public du parc et de la grande halle de La Villette peut notamment :

      1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans le domaine artistique. Il s'attache à diffuser ses productions ;

      2° Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Il peut concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public et donner en location des espaces du domaine privé à des personnes publiques ou privées ;

      3° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions ;

      4° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français et étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)

      L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

      1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :

      a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et un représentant choisi au sein du secrétariat général.

      b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

      c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;

      d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.

      2° Sept personnalités nommées par décret :

      a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;

      b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

      c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;

      d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;

      e) Le maire de Paris ou son représentant.

      3° Sept représentants élus des salariés.

      Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

      Le mandat des membres est fixé à cinq ans.

      Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

      La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 13

      Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 5. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

      Pour l'application du présent article, le conseil d'administration se réunit de plein droit, sur convocation du directeur de l'établissement, dans le mois qui suit la nomination des personnalités mentionnées au a du 2° de l'article 5.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

      Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Le contenu du contrat d'objectifs mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu ;

      2° La politique de l'établissement et la programmation culturelle ;

      3° Le rapport annuel d'activité ;

      4° La politique tarifaire de l'établissement ;

      5° Le budget ;

      6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      7° Les emprunts ;

      8° L'acceptation des dons et legs ;

      9° Les concessions ;

      10° La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

      11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;

      12° Les contrats et conventions ;

      13° Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

      14° Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

      15° Les actions en justice et les transactions.

      Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.

      Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9°, 12° et 15° dans les limites qu'il détermine.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 137

      Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4°, 5°, 9° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

      Les délibérations relatives aux points 7°, 10° et 13° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

      Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 137

      Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il assure la direction et la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services.

      Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses, engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

      Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs dans la limite des autorisations données par le conseil d'administration.

      Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable.

      Il établit le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.

      Il nomme les chefs de service de l'établissement après avis du directeur général.

      Il nomme les ordonnateurs délégués.

      Il a autorité sur le personnel.

      Il passe les contrats, conventions et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration.

      Il propose au conseil d'administration la politique tarifaire et la programmation culturelle.

      Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature au directeur général, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du président de l'établissement.

      Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/01/1993 au 20/09/2002Version en vigueur du 26 janvier 1993 au 20 septembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1186 du 18 septembre 2002 - art. 8 (V) JORF 20 septembre 2002

      Un conseil d'orientation donne son avis sur la politique culturelle de l'établissement et l'orientation de l'ensemble de ses activités. Le président de l'établissement public lui soumet chaque année un rapport d'activité.

      Ce conseil comprend :

      1° Le maire de Paris ou son représentant ;

      2° Le maire de la commune d'Aubervilliers ou son représentant ;

      3° Le maire de la commune de Pantin ou son représentant ;

      4° Un conseiller du conseil régional de la région d'Ile-de-France désigné par ce conseil ;

      5° Trois représentants du ministre chargé de la culture ;

      6° Cinq personnalités françaises ou étrangères désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      7° Trois personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la ville ;

      8° Deux représentants élus par le personnel.

      Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée de trois ans. Le président et le directeur général de l'établissement public assistent aux séances avec voix consultative.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1155 du 2 décembre 2025 - art. 7

      Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

      Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

      Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

      Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      L'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception du président et de l'agent comptable, est placé sous le régime du droit privé.

      L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics par voie de détachement, de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 13

      Les ressources de l'établissement public comprennent :

      1° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

      2° Le produit des droits d'entrée ;

      3° Les recettes provenant de manifestations de toute nature ;

      4° Le produit des droits de prises de vues, d'enregistrement et de tournage ;

      5° Les revenus de son patrimoine ;

      6° Les produis des concessions et des occupations de toute durée du domaine dont il est doté ;

      7° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que toutes autres personnes publiques ou privées et les recettes de mécénat ;

      8° Les dons et legs ;

      9° Les produits financiers ;

      10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois et participations ;

      11° Le produit des aliénations ;

      12° De façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.

      Les dépenses de l'établissement public comprennent :

      1° Les frais de personnel de l'établissement ;

      2° Les frais d'équipement et de fonctionnement ;

      3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

    • Article 16

      Version en vigueur du 26/01/1993 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 janvier 1993 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 137

      L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article 19

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 137
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

      L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le présent décret et le décret du 26 mai 1955 susvisé.

      Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture.

      L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette assure notamment la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      L'établissement public est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public au parc de La Villette pour la gestion des immeubles dont il est doté.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Les biens mobiliers de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit par des conventions passées par l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions.

      Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.

      L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Les conventions prévues aux articles 22 et 23 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

      Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY