Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 137

Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4°, 5°, 9° et 11° de l'article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives aux points 7°, 10° et 13° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.