Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette

En vigueur depuis le 26/01/1993En vigueur depuis le 26 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2025

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Article 23

Version en vigueur depuis le 26/01/1993Version en vigueur depuis le 26 janvier 1993

L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.

L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.