Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : EQUT9200961A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/08/1992Version en vigueur depuis le 26 août 1992

    La condition de capacité financière définie à l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié est remplie lorsque l'entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur :

    - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par tonne de poids maximal autorisé de chaque véhicule acquis par l'entreprise, ou pris en location avec ou sans conducteur pour une durée de six mois ou plus ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé ;

    - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire, pour une valeur équivalente.

    Les véhicules pris en compte pour l'application des présentes dispositions appartiennent aux catégories suivantes :

    - camions ;

    - tracteurs des véhicules articulés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Le montant exigible de la capacité financière résulte d'un calcul dont les règles sont précisées par une fiche dont le modèle est disponible auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

    Cette fiche décrit en particulier le parc des moyens de transport de l'entreprise ; elle est signée par le représentant légal de l'entreprise.

    La condition de la capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose d'un capital et de réserves pour un montant au moins égal au montant exigible tel qu'il résulte de la fiche de calcul.

    Par montant du capital et des réserves, il faut entendre montant total des capitaux propres de l'entreprise.

    Ce montant figure au regard de la rubrique Capitaux propres du bilan normalisé.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/08/1992Version en vigueur depuis le 26 août 1992

    Il est joint à la fiche de calcul le dernier bilan de l'entreprise.

    Lorsqu'il s'agit d'une création d'entreprise dont l'inscription au registre des transporteurs ou au registre des loueurs est demandée, le demandeur peut, à défaut de bilan, présenter l'acte de constitution de l'entreprise faisant apparaître le montant des capitaux propres.

    Cette pièce est jointe au dossier de demande d'inscription.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/08/1992Version en vigueur depuis le 26 août 1992

    A défaut de pouvoir satisfaire à la condition de capacité financière en raison d'un montant de capitaux propres insuffisant, le demandeur peut produire une attestation établie et certifiée par une personne ou un organisme habilité, garantissant que l'entreprise dispose des ressources financières suffisantes pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise.

    Cette garantie est considérée comme équivalente à la capacité financière dont le montant normalement exigible résulte de la fiche de calcul.

    L'attestation est délivrée au vu de cette fiche et est fondée sur une évaluation de la structure financière de l'entreprise portée par la personne ou l'organisme habilité, s'appuyant en particulier sur les fonds disponibles, les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs et les biens qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise, les frais engagés par l'entreprise, le fonds de roulement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/08/1992Version en vigueur depuis le 26 août 1992

    Sont habilités à délivrer l'attestation visée à l'article 4 ci-dessus :

    Les centres de chèques postaux ;

    Les comptables publics ;

    Les banques et établissements de crédit figurant dans la liste dressée par le ministre de l'économie et des finances ;

    Les centres de gestion agréés ;

    Les commissaires aux comptes ;

    Les experts-comptables.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/08/1992Version en vigueur depuis le 26 août 1992

    Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant certaines dispositions du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, la condition de capacité financière n'est plus remplie lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ci-dessus.

    Lorsque la mise en demeure prévue à l'article 9 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié invite l'entreprise à régulariser sa situation au regard de ladite capacité financière, le délai de trois mois, peut, à titre exceptionnel, être prorogé de trois mois sur décision motivée du préfet de région.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/08/1992Version en vigueur depuis le 26 août 1992

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

N. RENAUDIN