Arrêté du 22 juillet 1992 fixant les conditions d'émission des obligations du budget annexe de l'aviation civile (B.A.A.C.) juillet 1992

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1992

NOR : ECOT9223092A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi de finances pour 1985, et notamment son article 57 ;

Vu la loi de finances pour 1992 ;

Vu le décret n° 91-1362 du 30 décembre 1991 portant répartition de crédits ouverts par la loi de finances pour 1992 (aviation civile) ; Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe de l'aviation civile, il sera émis un emprunt à taux fixe d'un montant nominal de 600 millions de francs représenté par des obligations B.A.A.C.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Les obligations seront émises en 120 000 coupures de 5 000 F de valeur nominale, à 99,76 p. 100 du nominal, soit 4 988 F par obligation.

    Elles seront émises jouissance du 29 juillet 1992 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouvert au nom du titulaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Les obligations rapporteront un intérêt annuel de 9 p. 100, soit 450 F par obligation, payable à terme échu le 29 juillet de chaque année et pour la première fois le 29 juillet 1993.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Les obligations seront amorties en trois tranches égales à raison de 40 000 obligations par an, au pair. Le premier remboursement sera effectué le 29 juillet 2000 et les suivants chaque année à la même date jusqu'en 2002 inclus. La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    L'émetteur s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Il se réserve toutefois le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé des obligations par rachats en bourse ou par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange. Les titres ainsi rachetés ou échangés seront annulés. Les obligations amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur les trois tranches prévues à l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Au cas où il serait émis ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, au taux d'intérêt, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement, pourront être unifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissement et impôts sera supportée par le budget annexe de l'aviation civile.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    L'émission sera close sans préavis.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J.-C. TRICHET.