Arrêté du 22 juillet 1992 fixant les conditions d'émission des obligations du budget annexe de l'aviation civile (B.A.A.C.) juillet 1992

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi de finances pour 1985, et notamment son article 57;
Vu la loi de finances pour 1992;
Vu le décret no 91-1362 du 30 décembre 1991 portant répartition de crédits ouverts par la loi de finances pour 1992 (aviation civile);
Vu le décret no 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe de l'aviation civile, il sera émis un emprunt à taux fixe d'un montant nominal de 600 millions de francs représenté par des obligations B.A.A.C.


  • Art. 2. - Les obligations seront émises en 120000 coupures de 5000 F de valeur nominale, à 99,76 p. 100 du nominal, soit 4988 F par obligation.
    Elles seront émises jouissance du 29 juillet 1992 sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les titres ne seront pas délivrés matériellement mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouvert au nom du titulaire.


  • Art. 3. - Les obligations rapporteront un intérêt annuel de 9 p. 100, soit 450 F par obligation, payable à terme échu le 29 juillet de chaque année et pour la première fois le 29 juillet 1993.


  • Art. 4. - Les obligations seront amorties en trois tranches égales à raison de 40000 obligations par an, au pair. Le premier remboursement sera effectué le 29 juillet 2000 et les suivants chaque année à la même date jusqu'en 2002 inclus. La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article 9 du décret no 83-359 du 2 mai 1983.


  • Art. 5. - L'émetteur s'interdit de procéder à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Il se réserve toutefois le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé des obligations par rachats en bourse ou par voie d'offres publiques d'achat ou d'échange. Les titres ainsi rachetés ou échangés seront annulés. Les obligations amorties par anticipation seront imputées proportionnellement sur les trois tranches prévues à l'article 4.


  • Art. 6. - Au cas où il serait émis ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, au taux d'intérêt, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement, pourront être unifiées, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.


  • Art. 7. - Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires.


  • Art. 8. - La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissement et impôts sera supportée par le budget annexe de l'aviation civile.


  • Art. 9. - L'émission sera close sans préavis.


  • Art. 10. - Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement.


  • Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du Trésor,

J.-C. TRICHET