Arrêté du 2 septembre 1992 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1992

NOR : INTB9200398A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, notamment son article 28 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      L'examen professionnel prévu à l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte l'épreuve orale suivante :

      Une conversation avec le jury sur les questions ayant trait plus particulièrement à la pratique du service et à l'organisation générale de la collectivité ou de l'établissement employeur (durée :

      quinze minutes).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date de limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

      Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

      Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen.

      Les candidats sont convoqués individuellement.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

      Il comprend au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue à l'épreuve orale de conversation est inférieure à 10 sur 20.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

      A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

      La liste d'aptitude spéciale d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine est établie par ordre alphabétique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/09/1992Version en vigueur depuis le 03 septembre 1992

    Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR