Article 2
Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date de limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.