Article 4
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.
Il comprend au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif.