Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104-1, R. 109-1 et R. 109-2 ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ; Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD