Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.104-1, R.109-1 et R.109-2;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R.104-1, R.109-1 et R.109-2;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 91-226 du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et à l'homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement pour véhicules;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Fait à Paris, le 16 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD