Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l'accès au deuxième concours de maître de conférences des universités - praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités - praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expréssement que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.