Arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 12/02/1992En vigueur depuis le 12 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 12/02/1992Version en vigueur depuis le 12 février 1992

Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l'accès au deuxième concours de maître de conférences des universités - praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités - praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expréssement que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.