Article 1
Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992
A compter du 7 janvier 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
UNITÉ de perception
TAUX (en francs)
Goudrons de houille - 100 kg net - 6,51
Essence d'aviation - Hectolitre - 172,20
Carburéacteurs - Hectolitre - 8,43
Supercarburant plombé - Hectolitre - 320,12
Supercarburant sans plomb - Hectolitre - 283,40
Essence - Hectolitre - 304,53
Pétrole lampant - Hectolitre - 110,62
Huiles moyennes - Hectolitre - 110,62
Gazole - Hectolitre - 167,34
Fioul domestique - Hectolitre - 41,97
Fioul lourd HTS - 100 kg net - 12,69
Fioul lourd BTS - 100 kg net - 9,14
Gaz de pétrole liquéfié carburant - 100 kg net - 213,02
Gaz comprimé carburant - 1 000 m - 3543,08
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution - 100 kWh - 0,60
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 décembre 1991 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1992
NOR : BUDD9170008A
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Le ministre délégué au budget, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,
MICHEL CHARASSE