Arrêté du 31 décembre 1991 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1992

NOR : BUDD9170008A

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Le ministre délégué au budget,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265-1 et 266-4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

    A compter du 7 janvier 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    UNITÉ de perception

    TAUX (en francs)

    Goudrons de houille - 100 kg net - 6,51

    Essence d'aviation - Hectolitre - 172,20

    Carburéacteurs - Hectolitre - 8,43

    Supercarburant plombé - Hectolitre - 320,12

    Supercarburant sans plomb - Hectolitre - 283,40

    Essence - Hectolitre - 304,53

    Pétrole lampant - Hectolitre - 110,62

    Huiles moyennes - Hectolitre - 110,62

    Gazole - Hectolitre - 167,34

    Fioul domestique - Hectolitre - 41,97

    Fioul lourd HTS - 100 kg net - 12,69

    Fioul lourd BTS - 100 kg net - 9,14

    Gaz de pétrole liquéfié carburant - 100 kg net - 213,02

    Gaz comprimé carburant - 1 000 m - 3543,08

    Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution - 100 kWh - 0,60

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE