Arrêté du 31 décembre 1991 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés

En vigueur depuis le 03/01/1992En vigueur depuis le 03 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

A compter du 7 janvier 1992, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ de perception

TAUX (en francs)

Goudrons de houille - 100 kg net - 6,51

Essence d'aviation - Hectolitre - 172,20

Carburéacteurs - Hectolitre - 8,43

Supercarburant plombé - Hectolitre - 320,12

Supercarburant sans plomb - Hectolitre - 283,40

Essence - Hectolitre - 304,53

Pétrole lampant - Hectolitre - 110,62

Huiles moyennes - Hectolitre - 110,62

Gazole - Hectolitre - 167,34

Fioul domestique - Hectolitre - 41,97

Fioul lourd HTS - 100 kg net - 12,69

Fioul lourd BTS - 100 kg net - 9,14

Gaz de pétrole liquéfié carburant - 100 kg net - 213,02

Gaz comprimé carburant - 1 000 m - 3543,08

Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution - 100 kWh - 0,60