Décret n°91-1031 du 7 octobre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1991

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 1991

NOR : INTA9100404D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 101 à 104-1 ;

Vu la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 janvier 991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 248 070 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 002 609 000 F diminués d'un montant de 240 332 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1989.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 25 665 000 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 809 977 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement.

    II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 025 432 000 F en autorisations de programme et à 926 635 000 F en crédits de paiement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,87 p. 100.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 119 468 000 F.

    La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixée à 48 823 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

    La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 70 645 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/10/1991Version en vigueur depuis le 09 octobre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR