Arrêté du 28 mars 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1991

NOR : JUSB9110049A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes, et notamment ses articles 17 et 38,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 17 du décret du 12 décembre 1979 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au deuxième grade du corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers en chef du troisième grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et deux greffiers en chef des conseils de prud'hommes appartenant au moins au deuxième grade.

    Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

    Les membres du jury et les examinateurs adjoints sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Les épreuves de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :

    A. - Epreuve écrite

    Epreuve n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 6) :

    Elaboration d'une note sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services ou sur un problème administratif.

    B. - Epreuve orale

    Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 3) :

    Conversation de trente minutes au maximum avec le jury.

    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes au maximum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de greffier en chef.

    Elle porte ensuite :

    a) Sur des questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes ;

    b) Sur le statut général de la fonction publique de l'Etat et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires ;

    c) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que de la personnalité du candidat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Les candidats peuvent demander à subir en outre l'épreuve facultative écrite suivante dont le programme est annexé au présent arrêté (1) :

    Une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure prud'homale (coefficient 1).



    (1) L'annexe fixant le programme de l'épreuve facultative peut être demandée par les candidats au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur résidence ou, pour les candidats placés en position de détachement, au ministère de la justice (direction des services judiciaires).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale, entraîne l'élimination du candidat.

    Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 60 points.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 17 du décret du 12 décembre 1979 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    L'arrêté du 27 janvier 1981 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 07/04/1991Version en vigueur depuis le 07 avril 1991

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des services judiciaires :

Le sous-directeur,

P. LEMAIRE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique,

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL