Article 1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
1. Chez le chien
a) Maladie de Carré :
- hyperthermie persistante ;
- catarrhe oculo-nasal ;
- symptômes digestifs ;
- symptômes respiratoires ;
- symptômes nerveux ;
- symptômes cutanés.
b) Hépatite contagieuse :
- hyperthermie ;
- amygdalite ;
- adénite ;
- uvéite antérieure ;
- gastro-entérite.
c) Parvovirose :
- prostration ;
- anorexie ;
- gastro-entérite avec déshydratation.
2. Chez le chat
a) Leucopénie infectieuse :
- prostration ;
- anorexie ;
- gastro-entérite avec déshydratation.
b) Péritonite infectieuse féline :
- hyperthermie persistante ;
- épanchement péritonéal ;
- épanchement pleural ;
- uvéite ;
- symptômes nerveux.
c) Infection par le virus leucémogène félin :
- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.
- formes non tumorales :
- hyperthermie persistante ;
- anémie ;
- polyadénopathie ;
- avortement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
1. Chez le chien
Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.
2. Chez le chat
a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;
b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;
c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990
A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.
Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000
NOR : AGRG9001675A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment ses articles 285 à 285-4 ; Vu le décret n° 90-572 du 28 juin 1990 pris pour application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, Arrête :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN