Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article L. 213-3 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :

1. Chez le chien

Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.

2. Chez le chat

a) Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;

b) Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;

c) Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.