Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 107 ; Vu le décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret n° 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret n° 93-1377 du 30 décembre 1993 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1994 au budget des charges communes ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle) ; Vu la communication adressée le 2 décembre 1993 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ; Vu la communication adressée le 21 décembre 1993 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu la lettre en date du 28 décembre 1993 par laquelle le groupement politique " Tomite Ceran Oputu " déclare s'être dissous ; Considérant que, en conséquence, il n'y a pas lieu de maintenir le groupement politique " Tomite Ceran Oputu " sur la liste des partis attributaires de l'aide publique ; Vu la publication générale des comptes de 1992 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 24 février 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que la fédération départementale du Centre national des indépendants et paysans (C.N.I.) de la Drôme et le Parti communiste martiniquais n'ont pas déposé en 1993 de comptes réguliers auprès de la Commission nationale dans les délais impartis ; que, en application des articles 11-6 et 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, les partis et groupements politiques susvisés perdent en tout ou partie le droit, pour l'année 1994, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la loi du 11 mars 1988 précitée ; Vu la décision du Conseil d'Etat n° 158 332 du 9 novembre 1994 annulant le décret n° 94-190 du 4 mars 1994 pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN (1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.