Décret n°95-302 du 21 mars 1995 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

En vigueur depuis le 22/03/1995En vigueur depuis le 22 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1995

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/03/1995Version en vigueur depuis le 22 mars 1995

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe II, soit à l'annexe III, doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

(1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.