Arrêté du 15 juillet 1993 portant création d'un traitement, par scannérisation, de documents issus du recensement de la population de 1990

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1993

NOR : ECOS9350019A

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Le ministre de l'économie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 1993 portant le numéro 304904,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/07/1993Version en vigueur depuis le 31 juillet 1993

    Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement, par scannérisation, des feuilles de logements collectées lors du recensement de la population de 1990.

    Ce traitement consiste à :

    - scannériser, à partir du document du RP 90 relatif à chaque logement de l'échantillon-maître, l'adresse du logement, sa localisation dans l'immeuble et le nom de ses occupants ;

    - stocker de façon centralisée l'ensemble des images ainsi scannérisées, aux fins d'utilisation pour confection d'échantillons ultérieurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/07/1993Version en vigueur depuis le 31 juillet 1993

    Les catégories d'informations individuelles traitées concernent :

    - le nom du ménage occupant le logement ;

    - l'adresse du logement et sa localisation dans l'immeuble.

    Ces informations ne sont pas saisies mais scannérisées. Elles font l'objet d'une scannérisation image.

    L'accès aux données s'effectue par un seul critère (numéro de logement au RP 90).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/07/1993Version en vigueur depuis le 31 juillet 1993

    L'I.N.S.E.E. est seul destinataire et seul utilisateur du traitement décrit à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/07/1993Version en vigueur depuis le 31 juillet 1993

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'I.N.S.E.E.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/07/1993Version en vigueur depuis le 31 juillet 1993

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 (alinéa 2) de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/07/1993Version en vigueur depuis le 31 juillet 1993

    Le directeur général de l'I.N.S.E.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. CHAMPSAUR