Décret n°92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 1992

NOR : DEFP9201389D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret n° 91-789 du 1er août 1991, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    Les agents contractuels du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories C ou D, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.

    La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie du ministère de la défense par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé bénéficient des dispositions de l'article 24 de ce même décret relatives à l'intégration des ouvriers professionnels de 1re catégorie dans les corps des maîtres ouvriers.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    Les agents titularisés au titre du présent décret dans le corps des agents de service des services extérieurs du ministère de la défense régi par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, bénéficient des dispositions de l'article 20 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé relatives à l'intégration des agents de service dans les corps d'agents des services techniques régis par ce dernier décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

      Tableau de correspondance

      Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction n° 4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions administratives.

      CATEGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS

      CORPS DE FONCTIONNAIRES

      Agents contractuels hors catégorie ne possédant pas les diplômes prévus par le statut particulier pour l'accès aux corps de catégorie B.

      Secrétaire comptable.
      Rédacteur.
      Chef de section.
      Gérant de cercle de garnison.

      Adjoints administratifs (décret n° 90-713 du 1er août 1990).

      Agents contractuels de 1re catégorie, sous-catégorie A.

      Secrétaire particulièrement qualifié.
      Secrétaire comptable particulièrement qualifié.
      Secrétaire dactylographe particulièrement qualifié.

      Adjoints administratifs (décret n° 90-713 du 1er août 1990).

      Agents contractuels de 1re catégorie, sous-catégorie B.

      Secrétaire hautement qualifié.
      Secrétaire qualifié.

      Adjoints administratifs (décret n° 90-713 du 1er août 1990).
      Agents administratifs (décret n° 90-712 du 1er août 1990).

      Agents contractuels de 2e catégorie, sous-catégorie A.

      Secrétaire qualifié.
      Secrétaire comptable qualifié.
      Secrétaire dactylographe qualifié.
      Téléphoniste.

      Agents administratifs (décret n° 90-712 du 1er août 1990).

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 05/06/1992Version en vigueur depuis le 05 juin 1992

      Tableau de correspondance

      Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction n° 4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions techniques.

      CATEGORIES D'AGENTS
      non titulaires

      FONCTIONS

      CORPS DE FONCTIONNAIRES

      Agents contractuels hors catégorie ne possédant pas les diplômes prévus par le statut particulier pour l'accès aux corps de catégorie B.

      Conducteur de travaux.
      Agent d'étude du travail, chef de section, spécialiste dessin.

      Maîtres ouvriers (décret n° 90-714 du 1er août 1990).

      Agents contractuels de 1re catégorie, sous-catégorie A.

      Chef cuisinier particulièrement qualifié.
      Mécanicien particulièrement qualifié.
      Tourneur particulièrement qualifié.
      Peintre particulièrement qualifié.
      Électricien particulièrement qualifié.
      Agent d'approvisionnement particulièrement qualifié.
      Menuisier particulièrement qualifié.
      Matelassier-tapissier particulièrement qualifié.

      Ouvriers professionnels 1re catégorie (décret n° 75-887 du 23 septembre 1975).

      Agents contractuels de 1re catégorie, sous-catégorie B.

      Mécanicien hautement qualifié.
      Menuisier hautement qualifié.
      Soudeur hautement qualifié.
      Maçon hautement qualifié.
      Boulanger hautement qualifié.
      Serrurier hautement qualifié.
      Cuisinier hautement qualifié.

      Ouvriers professionnels 1re catégorie (décret n° 75-887 du 23 septembre 1975).

      Agents contractuels de 2e catégorie, sous-catégorie A.

      Patron de chaloupe qualifié.
      Mécanicien qualifié.
      Agent d'approvisionnement qualifié.
      Jardinier qualifié.
      Carrossier qualifié.
      Peintre qualifié.
      Maçon qualifié.
      Blanchisseur qualifié.
      Boulanger qualifié.
      Couturier-matelassier qualifié.
      Soudeur qualifié.
      Conducteur qualifié.
      Électricien qualifié.

      Ouvriers professionnels (décret n° 90-714 du 1er août 1990).

      Agents contractuels de 2e catégorie, sous-catégorie B.

      Jardinier.
      Menuisier.

      Agents de service des services extérieurs (décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié).

      Agents contractuels de 3e catégorie, sous-catégorie A.

      Lingère.
      Magasinier.
      Aide-jardinier.
      Serveur.
      Agent de manutention.
      Entretien.

      Agents de service des services extérieurs (décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié).

      Agents contractuels de 4e catégorie, sous-catégorie A.

      Agent de service.
      Aide-serveur.

      Agents de service des services extérieurs (décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié).

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE