Article 1
Les agents contractuels du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories C ou D, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.