Décret n°85-200 du 13 février 1985 relatif aux obligations déclaratives liées au paiement de revenus de capitaux mobiliers

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 223-2-2°, 242 ter, 248 et 990 C, et les annexes II et III audit code ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du 10 septembre 1984 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Les personnes visées au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

    Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

  • La déclaration doit comprendre :

    1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE ;

    2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

    3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :

    - pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

    - pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

    Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "PC tiers".

    4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.

    Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Lorsque les revenus sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci et du montant brut qui lui a servi de base.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1 à 7 par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.

    Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.

    Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 8. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux sommes payées et aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1985. Toutefois, les opérations mentionnées à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts effectuées durant le mois de janvier 1985 peuvent être déclarées selon les anciennes modalités.