Décret n°84-150 du 1 mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 février 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ;

Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    Sur demande formulée dans l'année suivant la date de publication du présent décret, les formations de la Résistance non reconnues comme telles ou non homologuées comme unités combattantes pourront, par déclaration spéciale du ministre de la défense, être assimilées à des réseaux et mouvements de la Résistance ou à des unités combattantes.

    Cette déclaration spéciale est établie dans le premier cas après avis de la commission nationale consultative de la Résistance créée par le décret n° 70-768 du 27 août 1970 et dans le second cas après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code susvisé.


    Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative nationale de la Résistance).


    art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Un arrêté interministériel définit les conditions dans lesquelles les formations précitées peuvent obtenir la déclaration spéciale visée à l'article premier.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/03/1984Version en vigueur depuis le 02 mars 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier Ministre : Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense, Charles HERNU.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, Jean LAURAIN.