Sur demande formulée dans l'année suivant la date de publication du présent décret, les formations de la Résistance non reconnues comme telles ou non homologuées comme unités combattantes pourront, par déclaration spéciale du ministre de la défense, être assimilées à des réseaux et mouvements de la Résistance ou à des unités combattantes.
Cette déclaration spéciale est établie dans le premier cas après avis de la commission nationale consultative de la Résistance créée par le décret n° 70-768 du 27 août 1970 et dans le second cas après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code susvisé.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative nationale de la Résistance).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.