Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 1992

NOR : SPSS8900827D

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Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et livre VII, titre IV, chapitre II, notamment l'article L. 742-6 (4°) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/08/1992Version en vigueur depuis le 28 août 1992

    Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 9 () JORF 28 août 1992

    Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et adhèrent, dans le délai de cinq ans qui suit cette publication, à l'assurance volontaire prévue aux articles D. 742-36 à D. 742-44 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions fixées à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.

    Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par la cotisation exigible du conjoint collaborateur, en vigueur au moment de la demande de rachat. Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.

    Le règlement de ce rachat s'effectue dans un délai maximum de quatre ans en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel doit être acquitté au moment de la demande de pension, lorsque le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à pension avant l'expiration du délai défini ci-dessus.

    Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité du professionnel libéral est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul du rachat est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée d'un coefficient de 5 p. 100 par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/07/1989Version en vigueur depuis le 28 juillet 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE