Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/07/1989Version en vigueur au 28 juillet 1989

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  • La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :

    - en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;

    - à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;

    - *radiation* d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.

    Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.

  • Article D742-43

    Version en vigueur du 28/07/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 01 janvier 2004

    Création Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989

    L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6.

    Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.

  • L'assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations du régime de base que l'assurance obligatoire.

    Toutefois, leur montant est réduit dans les mêmes proportions que le montant des cotisations versées et calculé en fonction des seules années d'assurance.

    Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse.