Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D832-1)
Livre 7 : Régimes divers (Articles D711-1 à D767-17)
Dispositions diverses (Articles D711-1 à D767-17)
Titre 4 : Assurance personnelle (Articles D741-1 à D742-41)
Article D742-36
Version en vigueur du 28/07/1989 au 30/08/1994Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 30 août 1994
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989
Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de leur conjoint tel qu'il est défini par les dispositions du livre VI, titre IV, chapitre III.
Article D742-37
Version en vigueur du 28/07/1989 au 30/08/1994Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 30 août 1994
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989
La section professionnelle compétente pour recevoir la demande d'adhésion est la section à laquelle est affilié le conjoint qui exerce l'activité libérale.
Lorsque le professionnel libéral n'est pas affilié, en application des articles L. 622-1, R. 643-3, R. 643-4 et R. 643-5, à la section professionnelle dont relève l'activité à laquelle collabore son conjoint, celui-ci relève de cette dernière section professionnelle.
La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par le professionnel libéral attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours, sans être pour cela rémunéré, à l'exercice de son activité professionnelle.
Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article D742-39
Version en vigueur du 28/07/1989 au 28/08/1992Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 28 août 1992
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989
Le montant de la cotisation à l'assurance volontaire est égal à la moitié de la cotisation obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37.
Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de cotisations prévues à l'article D. 642-4, ces dispositions sont appliquées de manière identique à la cotisation volontaire visée à l'alinéa précédent.
Article D742-40
Version en vigueur du 28/07/1989 au 28/08/1992Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 28 août 1992
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application des articles L. 642-2 ou D. 642-3.
Article D742-41
Version en vigueur du 28/07/1989 au 28/08/1992Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 28 août 1992
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989
La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que la cotisation appelée au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.