Article 1
Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)
Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction ou son emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2,3 et 4 ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/11/1958Version en vigueur depuis le 18 novembre 1958
Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/11/1958Version en vigueur depuis le 18 novembre 1958
Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans ses fonctions de représentation professionnelle à caractère national a lieu conformément aux statuts de l'organisation professionnelle intéressée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)
Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013
Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)
Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.
Cette indemnité est versée pendant trois mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée.
Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts.
Article 6
Version en vigueur du 20/04/2011 au 13/10/2013Version en vigueur du 20 avril 2011 au 13 octobre 2013
Abrogé par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)
Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 21Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées aux articles LO 145 et LO 146 du code électoral si elle n'a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du Gouvernement.
Article 7
Version en vigueur du 18/11/1958 au 13/10/2013Version en vigueur du 18 novembre 1958 au 13 octobre 2013
Abrogé par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)
Les dispositions des articles 1er à 5 de la présente ordonnance seront applicables, pour la première fois, au membre du Gouvernement qui entrera en fonctions après la première élection du Président de la République.
Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2014