Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

En vigueur depuis le 18/11/1958En vigueur depuis le 18 novembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/11/1958Version en vigueur depuis le 18 novembre 1958

Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques, un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.