Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

En vigueur depuis le 13/10/2013En vigueur depuis le 13 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 7 (V)

Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.

Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction ou son emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2,3 et 4 ci-après.