Décret n°85-396 du 29 mars 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la justice.

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistantes, assistants et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 modifié portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ;

Vu le décret n° 69-580 du 5 juin 1969, modifié par les décrets n° 70-581 du 26 juin 1970 et n° 75-1156 du 12 décembre 1975, relatif au statut particulier des infirmières et infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chef de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 modifié portant statut particulier des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes ;

Vu le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 relatif au statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

    Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

    En vue du recrutement, par voie de concours, des fonctionnaires du ministère de la justice appartenant aux corps d'administration centrale, des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, des services judiciaires, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et du Conseil d'Etat, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.

    Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours internes ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours, déterminé par le tableau figurant en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/04/1985Version en vigueur depuis le 04 avril 1985

    Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/04/1985Version en vigueur depuis le 04 avril 1985

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • I = CORPS DE CATEGORIE B :

        II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

        III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER De chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne :

        I = Secrétaires administratifs d'administration centrale.

        II = 200

        III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours

        I = Secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de programmeur.

        II = 200

        III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours

        I = Secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de pupitreur.

        II = 200

        III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours

        I = Assistantes et assistants de service social.

        II = 200

        III = Article 4, chapitre II du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants sociaux des administrations de l'Etat, concours externe 2/3, concours interne 1/3.

        I = Infirmières et infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

        II = 200

        III = Décret n° 90-230 du 14 mars 1990 - concours unique.

        I = CORPS DE CATEGORIE C :

        I = Adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat.

        II = 200

        III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = Adjoints administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage.

        II = 200

        III = Concours interne - Arrêté du 1er août 1983.

        I = Agents administratifs des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III = Décret n° 90-712 du 1er août 1990, article 4. - Concours unique.

        I = Conducteurs automobiles des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70- 251 du 21 mars 1970). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé.

        I = Téléphonistes des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III Décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par décret n° 90-718 du 1er août 1990. Examen professionnel.

        I = Agents des services techniques d'administration centrale.

        II = 200

        III = Décret n° 90-715 du 1er août 1990, article 9, chapitre II, titre III. Concours et examens professionnels.

        I = Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat

        II = 200

        III = Décret n° 90-714 du 1er août 1990, titre I, article 4. Concours et examens professionnels.

        I = Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat

        II = 200

        III = Décret n°90-714 du 1er août 1990, titre II, article 13. Nombre de places à pourvoir réparti par moitié entre chacun des deux concours.

      • I = CORPS DE CATEGORIE A

        II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

        III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne.

        I = Personnel d'enseignement professionnel :

        III = Article 12 du décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 :

        I = Professeur technique chef d'enseignement professionnel et des travaux (P.T.C.E.P.T.).

        II = 200

        III = concours externe : 20% ; concours interne : 80%.

        I = Professeur technique d'enseignement professionnel.

        II = 200

        III = concours externe : 60% ; concours interne : 40%.

        I = Psychologues.

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 81-243 du 21 mars 1981 : concours externe : 60 à 75% ; concours interne : 25 à 40%

        I = Attachés d'intendance.

        II = 200

        III = Article 22 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %.

        I = CORPS DE CATEGORIE B

        I = Educateurs.

        II = 200

        III = Article 6 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : concours externe : de 50 à 70 % - concours interne : de 30 à 50 %

        I = Chefs de service éducatif.

        II = 200

        III = Article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 : concours interne : 100 p. 100.

        I = Secrétaire d'intendance.

        II = 200

        III = Article 8 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %.

        I = CORPS DE CATEGORIE C

        I = Adjoints administratifs

        II = 200

        III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre d'emplois égal à chaque concours.

        I = Agents administratif

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. Concours unique.

        I = Agents techniques d'éducation.

        II = 200

        III = Décret n° 80-118 du 6 février 1980 : Concours interne à titre principal; Concours externe à titre subsidiaire

        I = Conducteurs d'automobile.

        II = 200

        III = Examen professionnel Article 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé.

        I = Maîtres ouvriers

        II = 200

        III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chaque concours

        I = Ouvriers professionnels

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.

        I = Agents des services techniques des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.

      • Annexe C

        Version en vigueur depuis le 30/08/1992Version en vigueur depuis le 30 août 1992

        Modifié par Décret n°91-1253 du 16 décembre 1991 - art. 1 () JORF 16 décembre 1991
        Modifié par Décret 87-959 1987-11-27 art. 1 JORF 29 novembre 1987
        Modifié par Décret 92-840 1992-03-28 art. 1 JORF 30 août 1992

        I = CORPS DE CATEGORIE A.

        II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

        III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

        I = Greffiers en chef des services judiciaires.

        II = 200

        III = Article 8 du décret n° 92-413 du 30 avril 1992. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = CORPS DE CATEGORIE B

        I = Greffiers des services judiciaires.

        II = 200

        III = Article 7 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = CORPS DE CATEGORIE C

        I = Adjoints administratifs des services judiciaires.

        III = 200 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = Agents administratifs des services judiciaires.

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

        I = Conducteurs d'automobiles des services judiciaires.

        II = 200

        III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70- 251 du 21 mars 1970 modifié). - Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.

        I = Ouvriers professionnels des services judiciaires.

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. - Concours unique.

        I = Maîtres Ouvriers des services judiciaires.

        II = 200

        III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

        I = Agents des services techniques des services judiciaires.

        II = 200

        III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

      • I = CORPS DE CATEGORIE A

        II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire.

        III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne.

        I = Personnels de direction.

        II = 25

        III = Article 3 du décret n° 77-905 du 8 août 1977. - Concours externe : 60 % ; - Concours interne : 40 %.

        I = Attachés d'administration et d'intendance.

        II = 100

        III = Articles 28 et 29 du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié. - Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis au concours.

        I = Professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux.

        II = 100

        III = Article 17 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977. - Concours externe : 60 % ; - Concours interne : 40 %.

        I = Chefs des services d'insertion et de probation.

        II = 100

        III = Article 27 du décret n° 93-1114 du 21/09/1993 : concours interne.

        I = CORPS DE CATEGORIE B

        I = Secrétaires d'administration et d'intendance.

        II = 150

        III = Articles 14 et 15 du décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié. - Le nombre des postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis au concours.

        I = Instructeurs techniques.

        II = 100

        III = Article 11 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 : - Concours externe : 50 % ; - Concours interne : 50 %.

        I = Conseillers d'insertion et de probation.

        II = 100

        III = Article 6 du décret n° 93-1114 du 21/09/1993 : - concours externe : 60 % ; - concours interne : 40 %.

        I = CORPS DE CATEGORIE C

        I = Gradés et surveillants.

        II = 200

        III = Article 6 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 - Concours unique.

        I = Chefs de service pénitentiaire.

        II = 200

        III = Article 24 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 : - Concours externe : 25 % ; - Concours interne : 75 %.

        I = Chefs de travaux.

        II = 100

        III = Article 5 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977. - Concours unique.

        I = Adjoints administratifs

        II = 150

        III = Art. 1er. II du décret n° 91-741 du 30 juillet 1991 : - Concours externe : 50 % ; - Concours interne : 50 %.

        I = Agents administratifs

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

      • I = CORPS DE CATEGORIE B

        II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

        III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

        I = Secrétaires administratifs d'administration centrale.

        II = 200

        III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = Chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur

        II = 100

        III = Article 4 du décret n° 88-602 du 6 mai 1988. - Le nombre des postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % et ne peut excéder 30 % du nombre des postes mis en concours.

        I = CORPS DE CATEGORIE C

        II = Adjoints administratifs de l'administration centrale de la grande chancellerie.

        II = 200

        III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = Agents administratifs.

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

        I = Agents de 2e classe des services techniques.

        II = 100

        III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

      • I = CORPS DE CATEGORIE B

        II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

        III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixent la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne

        I = Secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat.

        II 200

        III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = CORPS DE CATEGORIE C

        I = Adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat.

        II = 200

        III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. - Nombre égal d'emplois à chacun des concours.

        I = Conducteurs d'automobiles des administrations de l'Etat.

        II 200

        III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié). - Ordre de priorité institué par l'article 4 au décret susvisé.

        I = Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 - Concours et examens professionnels.

        I = Agents administratifs des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. - Concours unique.

        I = Agents des services techniques des administrations de l'Etat.

        II = 200

        III = Article 9 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. - Concours et examens professionnels.

        I = Téléphonistes des administrations de l'Etat

        II = 200

        III = Décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par décret n° 90-718 du 1er août 1990. - Examen professionnel.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.