Décret n°82-896 du 15 octobre 1982 n° 82-896 du 15 octobre 1982 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1982-1983.

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1983

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ; Vu le règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 du conseil des communautés européennes modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application ; Vu le règlement n° 878-77 du conseil des communautés européennes, modifié notamment par le règlement n° 1207-82 en ce qui concerne le taux de change à appliquer pour différentes monnaies dans le secteur agricole et relatif aux incidences de la fixation de nouveaux taux sur les droits et obligations existants ; Vu le règlement n° 1452-82 du 18 mai 1982 du conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1982-1983 les prix dans le secteur des céréales ; Vu le règlement n° 1457-82 du 18 mai 1982 du conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1982-1983 les prix dans le secteur des riz ; Vu le règlement n° 1778-82 du 2 juillet 1982 de la commission des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1982-1983 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, gruaux et semoules ; Vu la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968), et notamment son article 30 ; Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ; Vu l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ; Vu la loi de finances pour 1982, et notamment son article 49 instituant au profit du BAPSA une taxe sur les céréales livrées par les producteurs ; Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ; Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange ; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales ; Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales ; Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre du programme de développement agricole, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 75-721 du 6 août 1975 modifié créant sur les céréales une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole, ensemble le décret n° 82-895 du 15 octobre 1982 modifiant ledit décret ; Vu le décret n° 82-733 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 82-732 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ; Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 21 juillet 1982.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Conformément aux règlements susmentionnés fixant notamment le taux de conversion de l'écu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 2 du décret n° 75-721 modifié susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit du Fonds national de développement agricole pour la campagne 1982-1983 s'établit comme suit en francs par tonne :

    Pour le blé tendre 11,45 Pour le blé dur 11,10 Pour l'orge 11,45 Pour le seigle 12,45 Pour le maïs 10,55 Pour l'avoine 7,60 Pour le sorgho 7,90 Pour le riz 8,30.

    Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de cette campagne par un même livreur, et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe appliqué aux tonnages dépassant cette quantité est fixé comme suit :

    3,90 francs/tonne pour le blé tendre et l'orge ;

    3,25 francs/tonne pour le maïs.

    Pour les quantités excédant 300 tonnes, le complément de taxe est fixé comme suit :

    7,80 francs/tonne pour le blé tendre et l'orge ;

    6,50 francs/tonne pour le maïs.

    Le complément de taxe est calculé au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Conformément aux règlements susmentionnés fixant le taux de conversion de l'Ecu en francs français et les prix directeurs de campagne et compte tenu du taux fixé à l'article 49 de la loi de finances pour 1982, le montant de la taxe perçue au profit du BAPSA sur les céréales livrées par les producteurs s'établit comme suit en francs par tonne :

    Pour le blé tendre 22,20 Pour le blé dur 39,90 Pour l'orge 22,20 Pour le seigle 35,30 Pour le maïs 20,20 Pour l'avoine 35,30 Pour le sorgho 26,60.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1969 susvisée est fixé pour la campagne 1982-1983 à 5 francs par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1982-1983 les taxes ci-après à la charge des producteurs, en francs par tonne :

    CEREALE : Blé tendre

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : (1) 7,95

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : (1) 11,45

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 22,20

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5

    TAXE GLOBALE (en francs) : 46,60

    CEREALE : Blé dur

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,45

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 11,10

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 39,90

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5

    TAXE GLOBALE (en francs) : 65,45

    CEREALE : Orge

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : (1) 7,95

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : (1) 11,45

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 22,20

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : 5

    TAXE GLOBALE (en francs) : 46,60

    CEREALE : Seigle

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : 8,90

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 12,45

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 35,30

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant

    TAXE GLOBALE (en francs) : 56,65

    CEREALE : Maïs

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : (1) 7,95

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : (1) 10,55

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 20,20

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant

    TAXE GLOBALE (en francs) : 38,70

    CEREALE : Avoine

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : 6,00

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 7,60

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 35,30

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant

    TAXE GLOBALE (en francs) : 48,90

    CEREALE : Sorgho

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : 6,00

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 7,90

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : 26,60

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant

    TAXE GLOBALE (en francs) : 40,50

    CEREALE : Riz

    TAXE F.A.S.C. (en francs) : 9,00

    TAXE PERCUE AU PROFIT DU F.N.D.A. (en francs) : 8,30

    TAXE B.A.P.S.A. (en francs) : néant

    COTISATION DE SOLIDARITE (en francs) : néant

    TAXE GLOBALE (en francs) : 17,30

    (1) Montant de base.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/10/1983Version en vigueur depuis le 30 octobre 1983

    En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :

    :================================:================:==============:
    : : TAXE FASC : TAXE FNDA :
    : :----------------:--------------:
    : Quantités totales livrées : Francs. : Francs. :
    : excédant 100 tonnes. : : :
    : : : :
    : Blé : 2,60 : 3,80 :
    : Orge : 2,60 : 3,80 :
    : Maïs : 2,60 : 3,40 :
    : : : :
    : Quantités totales livrées : : :
    : excédant 300 tonnes. : : :
    : : : :
    : Blé : 5,20 : 7,50 :
    : Orge : 5,20 : 7,50 :
    : Maïs : 5,20 : 6,90 :
    : : : :
    :================================:================:==============:
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 :

    1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 4 du présent décret ;

    2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 4 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 46,60 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Au cours de la campagne 1982-1983, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées.

    Les exonérations de taxe instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982 et par l'article 49 de la loi de finances pour 1982 susvisés s'appliquent dans la limite de 180 kg de céréales de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semences certifiées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15,50 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur et le maïs et 14,50 pour le riz.

    Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

    Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

    Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier, et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'Institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 20/10/1982Version en vigueur depuis le 20 octobre 1982

    Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret sont applicables à partir du 1er août 1982 à l'exception de celles relatives au riz, qui prendront effet au 1er septembre 1982.