Article 8
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 46,60 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1983
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 46,60 F par tonne prévue à l'article 4 du présent décret.
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