Article 1
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Les listes des chefs d'entreprise et des compagnons électeurs aux chambres de métiers sont établies et revisées à l'occasion de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers durant la période du 1er au 20 avril qui précède les élections.
Si les circonstances l'exigent, un arrêté du ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la revision totale ou partielle des listes électorales des chambres de métiers. Cet arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette revision.
Il est dressé une liste spéciale aux chefs d'entreprise, sur laquelle ceux-ci sont répartis dans les catégories professionnelles prévues par l'article 1er du décret susvisé du 30 décembre 1964, et une liste spéciale aux compagnons.
Article 2
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 1 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 77-234 1977-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1977Ont la qualité d'électeur à la chambre de métiers et sont portés :
a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise :
Les chefs des entreprises immatriculées au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers, inscrits audit répertoire en cette qualité depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture de la période de revision de la liste électorale et réunissant les conditions requises pour être immatriculés sur une liste électorale applicable aux élections au suffrage universel direct.
b) Sur la liste électorale des compagnons :
Les compagnons employés depuis trois mois au moins, à la date de l'ouverture de la période de revision de la liste électorale, dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers et réunissant les conditions requises pour l'inscription sur une liste électorale applicable aux élections au suffrage universel direct. Est regardé comme compagnon tout salarié dont la qualification dans le métier exercé ou un métier connexe résulte soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme jugé équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, soit de la pratique du métier pendant une durée minimale de trois ans.
Article 3
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Doivent figurer sur les listes électorales les nom, prénoms, date de naissance, domicile, profession, et en outre :
Pour les chefs d'entreprise : l'adresse de l'entreprise et son numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
Pour les compagnons : le nom de l'employeur et l'adresse de l'entreprise.
Article 4
Version en vigueur du 16/03/1977 au 28/09/1992Version en vigueur du 16 mars 1977 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 77-234 1977-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1977Les listes électorales des chambres de métiers sont établies par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée par arrondissements.
Ces listes sont dressées par une commission composée dans chaque commune ou dans chaque arrondissement :
Du maire ou de son représentant ;
Du délégué de l'Administration désigné par le préfet ou le sous-préfet ;
D'un chef d'entreprise et d'un compagnon exerçant leur activité professionnelle, suivant le cas, dans la commune ou dans l'arrondissement, remplissant les conditions pour être électeurs à la chambre de métiers et désignés par le conseil municipal.
A défaut de compagnon, le conseil municipal désigne un autre chef d'entreprise.
Article 5
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Le président de la chambre des métiers dresse par commune le tableau des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers depuis la dernière revision de la liste électorale, ainsi que le tableau des chefs d'entreprise qui ont été radiés dudit répertoire depuis cette même époque. Ces tableaux sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède le renouvellement des membres des chambres de métiers et signés du président de la chambre de métiers.
Ils sont transmis par celui-ci au préfet ou éventuellement au sous-préfet de la circonscription de la chambre de métiers pour être adressés au moins quinze jours avant l'ouverture de la période de revision des listes électorales aux maires pour ce qui concerne les électeurs de leur commune.
Article 6
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Les électeurs sont informés de la revision des listes électorales par voie d'affiches apposées à la porte des mairies au moins quinze jours avant l'ouverture de la période de révision.
Pendant ce délai de quinze jours, les électeurs peuvent déposer une demande d'inscription, de radiation ou de rectification des mentions de leur inscription.
Article 7
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
La commission administrative mentionnée à l'article 4 du présent décret ajoute aux listes électorales :
Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par l'article 2 du présent décret ;
Celles qui acquerront les conditions d'âge avant la clôture définitive de la liste ;
Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.
Elle retranche des listes :
Les électeurs décédés et ceux qui ont perdu les qualités requises par l'article 2 du présent décret.
Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
Les listes ainsi revisées, établies en double exemplaire, sont signées de tous les membres de cette commission. Un exemplaire de ces listes ainsi qu'une copie du procès-verbal constatant l'accomplissement des opérations de revision sont adressées par le maire au préfet au plus tard le troisième jour qui suit la fin des travaux de la commission de révision.
Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception de la liste, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
Article 8
Version en vigueur du 27/03/1971 au 28/09/1992Version en vigueur du 27 mars 1971 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 71-223 1971-03-26 art. 5 JORF 27 mars 1971Le préfet, par voie d'affiches apposées à la porte des mairies, avise les électeurs du dépôt et de la publication des listes électorales de la chambre de métiers. Cette publication, d'une durée de vingt jours, doit commencer au plus tard un mois après la date d'ouverture de la période de révision.
Pendant la période de publication tout intéressé est autorisé à prendre connaissance à la préfecture ou éventuellement à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers de la liste générale des électeurs à la chambre de métiers et, au secrétariat de chaque mairie, de la liste des électeurs chefs d'entreprise et compagnons exerçant leur activité professionnelle dans la commune et peut produire réclamation contre la confection des listes.
Le même droit appartient également au préfet et éventuellement au sous-préfet de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers.
Article 9
Version en vigueur du 27/03/1971 au 16/03/1977Version en vigueur du 27 mars 1971 au 16 mars 1977
Abrogé par Décret 77-234 1977-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1977
A Paris, les listes électorales de la chambre de métiers sont établies et revisées par arrondissement.
Le chef d'entreprise et le compagnon, membres de la commission administrative constituée dans chaque arrondissement, sont désignés par le conseil municipal sur la proposition du maire de l'arrondissement.
Les réclamations sont soumises en premier ressort à la commission administrative qui s'adjoint à cet effet deux autres électeurs à la chambre de métiers, qu'elle désigne avant tout travail de revision.
Le chef d'entreprise et le compagnon, membres de la commission, sont choisis parmi ceux exerçant leur activité professionnelle dans l'arrondissement.
Article 10
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 2 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 71-223 1971-03-26 art. 2 JORF 27 mars 1971Pendant la période de publication prévue à l'article 8 ci-dessus et pendant les cinq jours qui la suivent, les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Le même droit appartient également au préfet et éventuellement au sous-préfet de l'arrondissement su siège de la chambre de métiers.
Les recours prévus à l'alinéa précédent sont formés par simple déclaration au greffe du tribunal d'instance. Ils sont instruits et jugés sans frais suivant la procédure prévue par le code électoral pour les recours formés, à l'occasion d'élections au suffrage universel direct, contre les décisions des commissions administratives.
Article 11
Version en vigueur du 13/06/1986 au 28/09/1992Version en vigueur du 13 juin 1986 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 86-765 1986-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1986Au plus tard le 30 septembre de l'année de révision, le préfet, ou éventuellement le sous-préfet, arrête la liste générale des électeurs à la chambre de métiers après avoir procédé à toutes les rectifications ordonnées.
A cette même date, le maire arrête la liste des électeurs de sa commune après avoir procédé à toutes les rectifications ordonnées.
Article 12
Version en vigueur du 13/06/1986 au 28/09/1992Version en vigueur du 13 juin 1986 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 86-765 1986-06-12 art. 3 JORF 13 juin 1986Le ministre chargé de l'artisanat fixe par arrêté la date du renouvellement triennal des membres des chambres de métiers. Le commissaire de la République convoque les électeurs par arrêté publié au moins un mois avant cette date. Cet arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles le scrutin doit être ouvert et fermé.
La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures.
Article 12-1
Version en vigueur du 19/08/1989 au 28/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Création Décret 89-579 1989-08-16 art. 5 JORF 19 août 1989Il est institué par arrêté préfectoral une commission d'organisation des élections, laquelle est installée vingt jours avant le scrutin.
Cette commission comprend :
a) Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
b) Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
c) Le maire de la commune du siège de la chambre de métiers ou un de ses adjoints qu'il désigne à cet effet ;
d) Une personnalité désignée par le président du conseil général ; e) Un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;
f) Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les candidats ou leurs mandataires peuvent assister aux réunions et travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire désigné par le préfet.
Article 12-2
Version en vigueur du 19/08/1989 au 28/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Création Décret 89-579 1989-08-16 art. 5 JORF 19 août 1989La commission est chargée :
a) D'expédier aux électeurs les circulaires et bulletins de vote des candidats ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
b) De veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats ;
c) De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
Article 12-3
Version en vigueur du 19/08/1989 au 28/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Création Décret 89-579 1989-08-16 art. 5 JORF 19 août 1989Pour permettre à la commission d'accomplir la mission définie au a de l'article 12-2 ci-dessus, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, quinze jours avant le scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège s'il s'agit des deuxième et troisième collèges ainsi qu'une quantité de circulaires destinées aux électeurs au moins égale au nombre des électeurs indiqué ci-dessus dans le cas d'une candidature isolée : en cas de circulaires communes à plusieurs candidats, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège concerné s'il s'agit du collège des compagnons.
Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression.
Les bulletins de vote et circulaires qui seraient remis à cette commission postérieurement à la date prévue au premier alinéa ci-dessus ne sont pas expédiés aux électeurs.
Article 12-4
Version en vigueur du 19/08/1989 au 28/09/1992Version en vigueur du 19 août 1989 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Création Décret 89-579 1989-08-16 art. 7 JORF 19 août 1989Le préfet adresse à la commission au moins quinze jours avant le scrutin les enveloppes prévues à l'article 13 du code de l'artisanat susvisé ainsi que les enveloppes d'envoi destinées à permettre le vote par correspondance. Ces enveloppes sont d'un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'artisanant.
La commission adresse à chaque électeur au moyen d'une seule enveloppe les bulletins de vote et circulaires qui le concernent ainsi qu'une enveloppe de vote et une enveloppe d'envoi permettant le vote par correspondance, au moins dix jours avant la date du scrutin.
Elle adresse, dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais des bulletins de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits aux maires des communes, ou aux maires des arrondissements pour les villes divisées en arrondissements, comportant des bureaux de vote.
Le préfet fournit également à ces maires, cinq jours au moins avant les élections, les enveloppes électorales en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Ces enveloppes portent, imprimée, la mention de la qualité des électeurs, soit chefs d'entreprises ou conjoints, avec indication de la catégorie, soit compagnons.
Les maires sont chargés d'assurer la mise en place des bulletins et enveloppes dans les bureaux de vote pour l'ouverture du scrutin.
Article 13
Version en vigueur du 18/01/1968 au 13/06/1986Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 13 juin 1986
Modifié par Décret 77-234 1977-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1977
Abrogé par Décret 86-765 1986-06-13 art. 5 JORF 13 juin 1986Il existe un bureau de vote par canton ou par arrondissement dans les communes divisées en arrondissements. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet peut créer des bureaux de vote supplémentaires.
Article 14
Version en vigueur du 18/01/1968 au 13/06/1986Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 13 juin 1986
Abrogé par Décret 86-765 1986-06-13 art. 5 JORF 13 juin 1986
Le scrutin, qui peut avoir lieu un jour ouvrable, est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Toutefois, si les circonstances particulières en justifient la nécessité, le préfet peut, pour certains bureaux de vote, avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou retarder son heure de clôture.
Article 15
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Ce dernier n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Le bureau de vote est présidé par le maire de la commune ou à défaut par son représentant.
Chaque candidat ayant fait acte individuel de candidature et chaque liste de candidats en présence a le droit de désigner un assesseur ayant qualité d'électeur. A défaut, le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs.
Deux membres au moins du bureau doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Article 16
Version en vigueur du 16/03/1977 au 28/09/1992Version en vigueur du 16 mars 1977 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 77-234 1977-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1977Le vote a lieu sur présentation d'une carte électorale spéciale établie par le maire au nom de l'électeur.
Elle doit comporter la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, les nom et prénoms, date de naissance, profession ainsi que la qualité de l'électeur (chef d'entreprise ou compagnon) et le numéro d'inscription sur la liste électorale.
En outre, en ce qui concerne les chefs d'entreprise, la carte électorale spéciale doit comporter la catégorie professionnelle au titre de laquelle ils sont électeurs, l'adresse de l'entreprise et, en ce qui touche les compagnons, le domicile, le nom de l'employeur et l'adresse de l'entreprise.
Le maire fait parvenir sa carte électorale à chaque électeur inscrit sur les listes électorales au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pû être remises à leur titulaire sont transmises au bureau de vote où elles demeurent à la disposition des intéressés le jour du scrutin.
Article 17
Version en vigueur du 18/01/1968 au 19/08/1989Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 19 août 1989
Abrogé par Décret 89-579 1989-08-16 art. 8 JORF 19 août 1989
Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes nécessaires au scrutin sont fournies par les soins du préfet et tenues à la disposition des électeurs dans chaque salle de vote.
Elles portent en imprimé mention de la qualité des électeurs (chef d'entreprise ou compagnon) et, en outre, pour les chefs d'entreprise, de la catégorie professionnelle considérée.
Article 18
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Le bureau de vote doit vérifier que le vote émis correspond à la qualité de chef d'entreprise ou de compagnon pour laquelle l'électeur est inscrit sur les listes électorales et, s'il s'agit d'un chef d'entreprise, à la catégorie qui lui est reconnue par lesdites listes.
La liste électorale peut tenir lieu de liste d'émargement.
Article 19
Version en vigueur du 07/10/1983 au 28/09/1992Version en vigueur du 07 octobre 1983 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Le vote par correspondance est autorisé. Les modalités en sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 20
Version en vigueur du 27/03/1971 au 28/09/1992Version en vigueur du 27 mars 1971 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 71-223 1971-03-26 art. 3 JORF 27 mars 1971Dans chaque bureau de vote, après clôture du scrutin et ouverture des urnes, il est procédé, par collège électoral et, pour le collège des chefs d'entreprise, par catégorie, au dépouillement ou au recensement des votes.
Un procès-verbal des opérations électorales, signé par tous les membres du bureau, est établi en double exemplaire.
Dès le lendemain du scrutin, un exemplaire du procès-verbal, auquel sont annexés les bulletins blancs, illisibles ou nuls ainsi que ceux qui font l'objet d'une contestation, est adressé au préfet.
Les listes d'émargement de chaque bureau de vote demeurent déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie où a siégé ce bureau. Elles sont communiquées à tout électeur requérant.
Dès la fin des opérations électorales les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées au secrétariat de la mairie.
Article 21
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 9 JORF 19 août 1989Le recensement général des votes sest effectué par la commission d'organisation des élections en séance publique au chef-lieu du département, au plus tard le huitième jour qui suit le jour du scrutin. La date à laquelle il y est procédé fait l'objet d'un affichage à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la chambre des métiers.
Dans l'exercice de cette attribution, seuls les membres de la commission mentionnés aux a, b, c et d de l'article 12-1 du présent décret ont voix délibérative.
La commission procéde, en premier lieu, à l'ouverture des plis électoraux envoyés par les organisations électeurs du deuxième collège et à l'émargement de la liste électorale spéciale correspondante. Elle vérifie, lors de l'ouverture des plis, si ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 12 du décret du 19 novembre 1959 susvisé. Dans le cas contraire, le vote est nul et les enveloppes sont, sans être ouvertes, jointes au procès-verbal de dépouillement.
Les enveloppes de vote, avant d'être ouvertes, doivent être mélangées dans une urne. Il est ensuite procédé au dépouillement et au recensement des votes.
La commission procède, en second lieu, par ailleurs au recensement général des votes des électeurs des premier et troisième collèges à partir des procès-verbaux reçus des bureaux de vote qu' elle vérifie et redresse le cas échéant.
La commission proclame en public les résultats des élections des trois collèges.
Après proclamation des résultats, un procès-verbal spécial est dressé par la commission et signé par le président et les membres délibérants de celle-ci.
Le préfet transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.
Article 22
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Le paiement des frais occasionnés par les élections incombe au département. Toutefois, les frais de confection, d'impression et de publication des listes électorales sont à la charge des chambres de métiers.
Article 23
Version en vigueur du 27/03/1971 au 28/09/1992Version en vigueur du 27 mars 1971 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 71-223 1971-03-26 art. 4 JORF 27 mars 1971A l'exception des dispositions particulières concernant les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, sont applicables aux élections aux chambres de métiers les articles L. 54, L. 58 à L. 67, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.
Article 24
Version en vigueur du 18/01/1968 au 28/09/1992Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 28 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 28 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 11 JORF 19 août 1989Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 251 et R. 119 à R. 123 du code électoral concernant le contentieux des élections des conseillers municipaux. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 31
Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/12/2011Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1662 du 28 novembre 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de département. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Ces emprunts peuvent être contractés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ainsi que par les sociétés et établissements professionnels créés par elles en application de la loi susvisée du 17 novembre 1943, notamment auprès de la caisse centrale de crédit coopératif.
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par les chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 39
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1662 du 28 novembre 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Sont abrogés :
1° Les articles 9, 10, 14 et 27 du code de l'artisanat.
2° Le décret du 14 avril 1928 pris pour l'application de la loi du 26 juillet 1925 sur les chambres de métiers.
3° Le décret n° 56-324 du 28 mars 1956 pris pour l'organisation et le fonctionnement des chambres de métiers.
4° L'article 3 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers.
5° Le décret n° 66-90 du 9 février 1966 relatif à l'établissement et à la révision des listes électorales des chambres de métiers.
Article 40
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1662 du 28 novembre 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
Article 41
Version en vigueur du 04/11/2004 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 01 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1662 du 28 novembre 2011 - art. 6
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code de l'artisanat ; Vu la loi du 21 mars 1941 modifiée portant réorganisation du crédit artisanal ; Vu la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels ; Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle ; Vu le décret n° 56-324 du 2 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement des chambres de métiers ; Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres ; Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan ; Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ; Vu le décret n° 66-90 du 9 février 1966 relatif à l'établissement et à la revision des listes électorales des chambres de métiers ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'industrie,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre des affaires sociales,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.